Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D381-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f751d5b9-1d6e-4d48-8570-0818f7450d91
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021504431/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021504431/article-d381-4/versions/f751d5b9-1d6e-4d48-8570-0818f7450d91/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 15
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15