Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2f1d7889-5b82-48c5-8c21-c49ea2d1db5b
- Début de validité
- 20 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028345521/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028345521/article-2/versions/2f1d7889-5b82-48c5-8c21-c49ea2d1db5b/
Sommaire de cette page
Texte
La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :
1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 53