Code général des impôts - Article 150 U
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- Mise à jour en retard — 55607b61-2d7e-47db-9636-63dfded1bf56
- Début de validité
- 6 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302810/2007-03-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302810/article-150-u/versions/55607b61-2d7e-47db-9636-63dfded1bf56/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite, par contribuable, des deux premières cessions, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ;
3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;
4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;
5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;
7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au titre du I.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION CGI 8 à 8 ter, 150 V à 150 VH, 35, 1055, 1417 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 116 Finances pour 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 MB (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 MC (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 MD (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 UB (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 UC (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 V (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 VF (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 VG (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 VH (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 sexies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1529 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1531 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 164 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1727 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 terdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 E (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 SG (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 SI (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 SJ (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies GA (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1 (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA