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Article 72 D bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juin 2015
Fin de vigueur
31 décembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c93c8dd-7f2d-4a58-8eda-98df267514ed
Début de validité
6 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030700587/2015-06-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030700587/article-72-d-bis/versions/3c93c8dd-7f2d-4a58-8eda-98df267514ed/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-1.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.


La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.


La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.


En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme.


2.-Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :


a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ;


b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;


c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant ;


d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;


e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.


3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.


Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal.


Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.


II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.


La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.


III. - Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 69-I de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2002 Version 72 D bis — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2004 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 janvier 2006 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2009 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 mai 2009 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2010 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 juillet 2010 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2013 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 7 juin 2013 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2015 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 6 juin 2015 Version 72 D bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 décembre 2015 Version 72 D bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1727
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 41
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 71 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 D ter
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75 A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies J (P)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-15 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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