Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R350
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — faf34dbd-c0bc-4274-87f4-2bc166911f96
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021635708/2016-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021635708/article-r350/versions/faf34dbd-c0bc-4274-87f4-2bc166911f96/
Sommaire du texte
Texte
Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
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Citations
- CITATION Article R349
- CITATION Article R348