Code de la propriété intellectuelle - Article D331-28
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73911409-c71c-47ab-9377-37d30e343d93
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021639786/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021639786/article-d331-28/versions/73911409-c71c-47ab-9377-37d30e343d93/
Sommaire du texte
Texte
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Historique
Évolution juridique
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