Article L174
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d665758-1eef-4d58-aa23-61ab1f35bd29
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054334492/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054334492/article-l174/versions/7d665758-1eef-4d58-aa23-61ab1f35bd29/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Notes
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
- Version L174 — MODIFIE
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L174 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
- Version L174 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 1647 E, V, alinéa 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 7, v. init.
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 105 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 B (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 18