Code général des impôts - Article 1608
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- Mise à jour en retard — 807525d4-47fa-4e43-a35b-9bc503c2c836
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021641299/2014-03-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021641299/article-1608/versions/807525d4-47fa-4e43-a35b-9bc503c2c836/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier de Normandie de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
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