Article 1595 bis
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — cdc68abe-2010-4a70-a049-950e2be3413e
- Début de validité
- 23 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037100546/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037100546/article-1595-bis/versions/cdc68abe-2010-4a70-a049-950e2be3413e/
Sommaire de cette page
Texte
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
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FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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% |
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N'excédant pas 23 000 € |
0 |
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Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
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Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Notes
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 77 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2331-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2336-2 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1595 bis A (P)
- CITATION Code du tourisme.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 77