LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc390a5f-a475-4f1b-abec-27443b71a5f0
- Début de validité
- 31 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042778515/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042778515/article-77/versions/dc390a5f-a475-4f1b-abec-27443b71a5f0/
Sommaire du texte
Texte
I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1595 bis
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