Code général des impôts - Article 742
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce47db01-81dc-44b0-9f73-2f6a56d48da6
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021642410/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021642410/article-742/versions/ce47db01-81dc-44b0-9f73-2f6a56d48da6/
Sommaire du texte
Texte
Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %.
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
Notes
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 689 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 77
Citations
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter