Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1258b790-f404-4901-8baf-cf60bc8b49a2
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021655743/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021655743/article-11/versions/1258b790-f404-4901-8baf-cf60bc8b49a2/
Sommaire du texte
Texte
Le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 1re catégorie et le concours interne, spécialité Arts plastiques, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux de 2e catégorie comprennent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Un mémoire rédigé par le candidat, comprenant cinquante pages maximum, retraçant son expérience professionnelle antérieure et présentant sa conception du rôle de directeur et, s'il y a lieu, sa pratique artistique (coefficient 2).
Le mémoire est adressé en cinq exemplaires au centre de gestion organisateur, trois semaines avant les épreuves d'admissibilité.
b) Une note de synthèse à partir d'un dossier comprenant des pièces relatives à la gestion administrative et pédagogique d'un établissement des arts plastiques (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° Epreuves d'admission :
a) Un entretien avec le jury à partir d'un texte relatif à l'histoire de l'art, à l'occasion duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (notamment à partir de son mémoire) (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
b) Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription et suivie d'une conversation (temps de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-572 du 10 mai 2021 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2