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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  8. Section II : Revenus imposables
  9. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  10. VII : Revenus des capitaux mobiliers
  11. 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
  12. Article 125-0 A

Code général des impôts - Article 125-0 A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2010
Fin de vigueur
3 août 2011

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Version
Mise à jour en retard — 0c849e4e-2549-4225-a9ac-83a415923f7a
Début de validité
1 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021657813/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021657813/article-125-0-a/versions/0c849e4e-2549-4225-a9ac-83a415923f7a/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

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    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

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            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section
                1. 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés Consulter cette section

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                2. 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes Consulter cette section

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                3. 1 quater : Prélèvement sur les dividendes Consulter cette section

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                4. 2 : Revenus des obligations Consulter cette section

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                5. 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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                6. 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés Consulter cette section

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                7. 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements Consulter cette section

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                8. 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation Consulter cette section
                  1. Article 125-0 A
                  2. Article 125-0 A
                9. 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe Consulter cette section

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                10. 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne Consulter cette section

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                11. 5 : Exonérations et régimes spéciaux Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire. Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Revenus imposables Consulter cette section
            1. Définition générale du revenu imposable Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus Consulter cette section
              1. I : Revenus fonciers Consulter cette section

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              2. II : Bénéfices industriels et commerciaux Consulter cette section

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              3. III : Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés Consulter cette section

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              4. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole Consulter cette section

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              5. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères Consulter cette section

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              6. VI : Bénéfices des professions non commerciales Consulter cette section

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              7. VII : Revenus des capitaux mobiliers Consulter cette section
                1. 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                2. 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                3. 1 quater : Prélèvement sur les dividendes Consulter cette section

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                4. 2 : Revenus des obligations Consulter cette section

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                5. 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Consulter cette section

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                6. 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés Consulter cette section

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                7. 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements Consulter cette section

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                8. 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation Consulter cette section
                  1. Article 125-0 A
                  2. Article 125-0 A
                9. 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe Consulter cette section

                  Ouvrez pour charger ce niveau.

                10. 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne Consulter cette section

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                11. 5 : Exonérations et régimes spéciaux Consulter cette section

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              8. VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option Consulter cette section

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              9. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature Consulter cette section

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              10. VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité Consulter cette section

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              11. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus Consulter cette section

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            3. 2e Sous-section : Revenu global Consulter cette section

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          3. Section III : Déclarations des contribuables Consulter cette section

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          4. Section V : Calcul de l'impôt Consulter cette section

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          5. Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès Consulter cette section

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          6. Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire. Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.



Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;



Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.



Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.



I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.



I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :



1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;



2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;



3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.



I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :



a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93 / 22 / CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;



b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;



c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;



d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;



e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;



f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au septième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.



Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.



Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.



I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85 / 611 / CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :



a.D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;



b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;



c.D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;



d. De parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;



e.D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;



f.D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;



g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.



Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.



Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.



Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.



2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.



3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées.



I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.



II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception des III à IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :



1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :



a.A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;



b.A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.



c.A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.



d.A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.



La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.



1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.



Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ;



Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.



2° Dans le cas contraire, à 60 %.


II bis. - Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.




III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont applicables.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 125-0 A — MODIFIE
  2. 30 décembre 1983 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 décembre 1985 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 1989 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 mai 1996 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 avril 1997 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 avril 1998 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mars 1999 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 mars 2000 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2002 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 août 2003 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 31 décembre 2003 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 2004 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2005 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  19. 3 août 2011 Version 125-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-3 (VD)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-5 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 122 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 D (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 quinquies (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 J (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1736
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 34
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 I (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 decies (V)
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Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
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17 octobre 2026 à 14h08
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