Code général des impôts - Article 1604
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- Version
- Mise à jour en retard — 96ee87b7-1ed9-49ac-b034-30d05646d3d2
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021661013/2010-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021661013/article-1604/versions/96ee87b7-1ed9-49ac-b034-30d05646d3d2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.
Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
II. – Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A .
Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-276 du 18 mars 1981 - art. 4 (V)
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- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L514-1 (M)
Liens entrants
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