Code des douanes - Article 158 nonies
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a925c9da-5ad8-4283-9377-3b4c7942be11
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021664380/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021664380/article-158-nonies/versions/a925c9da-5ad8-4283-9377-3b4c7942be11/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.
II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :
a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :
a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
Notes
Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-632 du 9 juin 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L311-26
Création et codification
- CREE Article 36
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Article 7