Code général des impôts - Article 1414
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf56540a-5a28-4b7c-a1ba-18b30f53072d
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021664553/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021664553/article-1414/versions/cf56540a-5a28-4b7c-a1ba-18b30f53072d/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
4° (Abrogé).
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).
II. – Sont dégrevés d'office :
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.
III. – (Abrogé).
IV. – Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A.
V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d'habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d'habitation acquittée au titre de l'année de leur relogement.
Notes
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3-III de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales L98 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 28 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 35 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 B (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-6 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2563-4-1 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1390
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1413 bis (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 322 bis (Ab)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L173 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*211-1 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*211-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L851-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible