Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0665aeed-c9ba-4a17-8b0e-b86fc39e380c
- Début de validité
- 28 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021673446/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021673446/article-1/versions/0665aeed-c9ba-4a17-8b0e-b86fc39e380c/
Sommaire du texte
Texte
Le stage prévu au 1° de l'article R. 211-41 du code du tourisme doit comporter au minimum 300 heures de formation dispensées sur une période de quatre mois, dont un mois au moins doit être effectué auprès d'un opérateur de voyages immatriculé.
En centre de formation, les enseignements obligatoires sont les suivants :
― droit appliqué au secteur des voyages et du tourisme ;
― produits liés aux voyages et au tourisme et outils professionnels ;
― commercialisation des produits liés aux voyages et au tourisme ;
― comptabilité et gestion d'entreprise ;
― langue vivante - application professionnelle.
Le stage donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-41 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-41