Code général des impôts - Article 223 E
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8507a810-dbc5-4660-85bf-79ca5e52699c
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021682340/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021682340/article-223-e/versions/8507a810-dbc5-4660-85bf-79ca5e52699c/
Sommaire du texte
Texte
Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, deuxième ou troisième alinéas (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G.
Notes
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 33 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 G (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZJ bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 46 quater-0 ZL (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33