Arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'aptitude professionnelle acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pris en application des articles 16-3 et 16-5 du décret du 20 juillet 1972 modifié - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ab89a30d-ae31-4a99-ba96-b2d683ed7c1a
- Début de validité
- 7 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021685916/2016-10-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021685916/article-1/versions/ab89a30d-ae31-4a99-ba96-b2d683ed7c1a/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces suivantes :
1. Pour justifier de l'état civil de la personne requérante, l'extrait d'acte de naissance avec indication de la filiation datant de moins de trois mois, ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ; pour justifier de la nationalité quand l'extrait de naissance précité ne suffit pas, une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ;
2. La copie certifiée conforme des diplômes ou titres obtenus ;
3. Une attestation de l'autorité ayant délivré les diplômes ou titres, attestant que cette formation a été effectuée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur, avec indication de la durée de cette formation ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été acquise, s'il réglemente l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que les diplômes ou titres obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été acquise, s'il ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que les diplômes ou titres obtenus sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement une préparation de son titulaire à l'activité ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été acquise, s'il ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que le demandeur a exercé à temps plein, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 pendant deux années au cours des dix dernières années, avec indication des dates de cet exercice ;
4. Pour les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat certifiant que le titulaire a exercé sur son territoire l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 pendant trois années, avec indication des dates de cet exercice ;
5. Pour les personnes non titulaires de diplômes ou titres, une attestation de l'autorité compétente d'un Etat membre d'établissement qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice, certifiant de l'exercice à temps plein de l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 pendant trois ans au cours des dix dernières années, ou de l'exercice de cette activité à temps partiel pendant une durée équivalente, avec indication des dates de cet exercice ;
6. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
7. Les pièces énumérées par les 2° à 6° de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
8. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre d'établissement ;
9. La traduction certifiée des documents précités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 16-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 34
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3