Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d62fc317-2a93-435a-b31c-6b8b44e2516c
- Début de validité
- 29 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021753845/2019-03-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021753845/article-9/versions/d62fc317-2a93-435a-b31c-6b8b44e2516c/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues par l'article D. 331-34 du code de l'éducation, les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles, pour leur permettre de changer d'orientation, dans les conditions prévues par l'article D. 333-18-1 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D331-34
- CITATION Code de l'éducation - art. D333-18-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D331-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D333-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D333-18-1