Arrêté du 21 juin 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces " créée par le décret n° 2007-950 du 15 mai 2007. - Article 1
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- Mise à jour en retard — 0ab2ca91-59cf-4351-82f3-1fb9e13c029a
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021755029/2012-08-31
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
La composition de la commission professionnelle consultative est fixée comme suit :
1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives :
- deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
- un représentant des Jeunes agriculteurs ;
- un représentant de la Coordination rurale ;
- un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
- un représentant de l'Association professionnelle de développement de l'enseignement du machinisme agricole et des agroéquipements ;
- un représentant de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
- un représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ;
- un représentant des Forestiers privés de France.
Les représentants des employeurs des secteurs couverts par l'enseignement agricole sont désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations représentatives.
La représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles est déterminée par le décret du 16 février 2000 susvisé.
2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés :
- un représentant de la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture - Confédération française des travailleurs chrétiens (FSCOPA-CFTC Agri) ;
- deux représentants de la Fédération générale de l'agroalimentaire - Confédération française démocratique du travail (FGA-CFDT) ;
- deux représentants de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes - Force ouvrière (FGTA-FO) ;
- deux représentants de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière - Confédération générale du travail (FNAF-CGT) ;
- un représentant du Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles - Confédération française de l'encadrement / Confédération générale des cadres (SNCEA CFE/CGC) ;
- deux représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes - Agriculture, agroalimentaire (UNSA-AA).
3. Dix représentants au maximum des pouvoirs publics désignés à la demande du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche par les ministres intéressés :
- trois représentants du ministère chargé de l'agriculture :
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
- le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
- le directeur général des politiques économiques et internationales ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministère chargé du développement durable ;
- un représentant du ministère chargé de la santé ;
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- un représentant du ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications.
4. Des personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux :
- cinq représentants des personnels enseignants de l'enseignement agricole public dont :
- deux représentants du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) ;
- un représentant du syndicat Force ouvrière de l'enseignement, de la recherche et des techniques agricoles (SFOERTA) ;
- un représentant de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale - Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) ;
- un représentant du Syndicat national du ministère de l'agriculture et des établissements publics de la Confédération générale du travail (SYAC-CGT) ;
- un représentant des chambres d'agriculture proposé par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant de la Confédération paysanne ;
- un représentant du Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ;
- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) ;
- un représentant de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREO) ;
- un représentant de la Fédération formation et enseignements privés - Confédération française démocratique du travail (FEP-CFDT) ;
- deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public dont :
- un représentant de l'Union fédérale des associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public (PEEP AGRI) ;
- un représentant de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
- un représentant du Centre national de formation de la fonction publique territoriale ;
- un représentant de l'Union nationale de l'association des familles (UNAF) et un représentant d'une association de consommateurs ;
- un représentant de France Nature Environnement pour les associations de défense de l'environnement ;
- deux représentants des services en milieu rural.
5. Siègent, à titre consultatif, dans la commission professionnelle consultative des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture :
- un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens agricoles ;
- un représentant de l'Association des maires de France ;
- un représentant de la direction générale de l'enseignement et de la recherche - inspection de l'enseignement agricole ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
- un représentant de l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat.
La commission professionnelle consultative peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5312-1
- CITATION décret du 16 février 2000 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1