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  3. Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
  4. TITRE V : TITRISATION
  5. Chapitre V : Evaluations externes de crédit
  6. Section unique : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit
  7. Article 256

Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement - Article 256

Version historique

En vigueur depuis le
23 janvier 2010
Fin de vigueur
28 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — a2fe477b-4f77-45f5-b51c-828f6eb2dc09
Début de validité
23 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021779321/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021779321/article-256/versions/a2fe477b-4f77-45f5-b51c-828f6eb2dc09/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  5. TITRE V : TITRISATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Evaluations externes de crédit Consulter cette section
      1. Section unique : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit Consulter cette section
        1. Article 254-1
        2. Article 254-2
        3. Article 255
        4. Article 256
  6. TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL Consulter cette section

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  9. TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  11. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  3. TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT Consulter cette section

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  5. TITRE V : TITRISATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Evaluations externes de crédit Consulter cette section
      1. Section unique : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit Consulter cette section
        1. Article 254-1
        2. Article 254-2
        3. Article 255
        4. Article 256
  6. TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL Consulter cette section

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  9. TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  11. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les établissements assujettis désignent, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le calcul des montants d'expositions pondérées.
L'utilisation des évaluations externes de crédit doit être cohérente pour l'ensemble des positions de titrisation. Ces évaluations ne peuvent être utilisées de manière sélective.
Un établissement assujetti ne peut pas utiliser les évaluations externes de crédit pour ses positions dans certaines tranches et celles d'un autre organisme externe d'évaluation de crédit pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure.
Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti utilise l'évaluation la moins favorable.
Lorsqu'une position de la titrisation donnée fait l'objet de plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations les plus favorables et utilise la moins favorable des deux.
Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération associée à cette évaluation est utilisée.
L'évaluation externe de crédit ne peut pas être utilisée lorsque :
a) La protection de crédit n'est pas éligible ;
b) La protection de crédit n'est pas fournie à l'entité ad hoc mais porte directement sur une position de titrisation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2007 Version 256 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2010 Version 256 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2013 Version 256 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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