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  3. Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
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Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. - Article 6

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En vigueur depuis le
1 mars 2010
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Mise à jour en retard — e77a3719-fcee-4138-aed5-bb24f6a1e16c
Début de validité
1 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 décembre 2025 à 22h12
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 15h13 — f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021808676/2012-08-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021808676/article-6/versions/e77a3719-fcee-4138-aed5-bb24f6a1e16c/
Sommaire du texte
  1. Article 1-1
  2. Article 1-2
  3. CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 8
    6. Article 9
  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE VII : Personnel. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE VIII : De la tutelle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1-1
  2. Article 1-2
  3. CHAPITRE Ier : Missions de La Poste et de France Télécom. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 8
    6. Article 9
  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE VII : Personnel. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE VIII : De la tutelle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d'outre-mer.A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu'au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n'a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d'adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :

-la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;

-les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;

-les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.

Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.

II.-Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.

Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l'article 21.

Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d'horaires d'ouverture et d'offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d'information, d'amélioration et d'engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d'ouverture des points de contact prévoient l'adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l'ouverture d'un bureau de poste jusqu'à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d'ouverture d'un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d'une période de référence significative.

Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre de la péréquation postale.

Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent II.

III.-La Poste participe aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.

Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d'évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l'autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d'évaluation mise en œuvre.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base de l'évaluation réalisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1990 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2004 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mai 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 février 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 octobre 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 juillet 2024 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-849 du 18 juillet 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-849 du 18 juillet 2011 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (M)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L1

Liens entrants

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 décembre 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 15h13
Identifiant de l’import Jurisfac
f0add8e7-988f-48d2-a4c9-efc4def66c47
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