Code du sport - Article A322-177
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35ac250c-b4b4-490f-8cb4-46cd1aeafa32
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021870653/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021870653/article-a322-177/versions/35ac250c-b4b4-490f-8cb4-46cd1aeafa32/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. Annexe III-27 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R322-37 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R322-37
- CITATION Article R322-37
- CITATION Article Annexe III-27