Article R510-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 730ed6c7-6d8d-4a1f-b2e9-590af12ff1f6
- Début de validité
- 17 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006796313/2002-12-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006796313/article-r510-3/versions/730ed6c7-6d8d-4a1f-b2e9-590af12ff1f6/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
Historique
Évolution juridique
- Version R510-3 — MODIFIE
- Version R510-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R510-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R510-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R510-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R510-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R510-3 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la mutualité (nouveau) L510-9, L510-1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L951-4 (M)
- CITATION Code de la mutualité - art. R510-16 (Ab)
- CITATION Code de la mutualité - art. R510-19 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la mutualité - art. R510-7 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible