Code général des impôts - Article 284
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d50f738b-20da-4c0a-97f3-8a1d6edc5d1d
- Début de validité
- 11 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957478/2010-03-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021957478/article-284/versions/d50f738b-20da-4c0a-97f3-8a1d6edc5d1d/
Sommaire du texte
Texte
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au 9 du I de l'article 278 sexies, ou de logements mentionnés au 9 du I de l'article 278 sexies.
Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année.
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
Notes
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 52 VI : Le II est applicable aux opérations engagées, définies par décret, à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 2 au III art R353-159 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-59 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-6 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-61 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 277 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 49 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible