Code général des impôts - Article 809
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7351b619-4503-4a60-baee-c91e933ed150
- Début de validité
- 11 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957505/2013-07-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021957505/article-809/versions/7351b619-4503-4a60-baee-c91e933ed150/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257 :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 €. En cas de non respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
III. - (Abrogé).
Notes
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 396 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1052 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 257
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 810 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 810 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 816 A (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 295 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 404 C (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible