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Article 10

Version historique

En vigueur depuis le
15 novembre 2015
Fin de vigueur
2 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 6bf5b817-d78c-4287-9931-b16895abf47f
Début de validité
15 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031487716/2015-11-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031487716/article-10/versions/6bf5b817-d78c-4287-9931-b16895abf47f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :


a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;


c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.


2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :


a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.


3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :


a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;


b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mars 2010 Version 10 — MODIFIE
  2. 15 novembre 2015 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 décembre 2019 Version 10 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 06h25Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  7. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  8. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  9. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 32 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Archive
LEGI_20260728-220005.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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