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Décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5dc0af17-919b-4119-845c-aba788bae0a0
Début de validité
26 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022015276/2012-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022015276/article-2/versions/5dc0af17-919b-4119-845c-aba788bae0a0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Le conseil d'administration du centre national professionnel de la propriété forestière en fonction à la date de publication du présent décret exerce les compétences dévolues au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ce conseil.
Le président et les membres de ce conseil poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ce conseil.
II. ― Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière en fonction à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils des délégations régionales dénommées centres régionaux de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
Le président et les membres de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils des délégations régionales dénommées centres régionaux de la propriété forestière jusqu'à la mise en place de ces conseils.
III. ― Les instances paritaires du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires. Les membres de ces instances paritaires poursuivent leur mandat tant qu'elles sont maintenues en fonction.
Pour l'application du présent article, les instances nationales sont placées auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière et les instances régionales auprès des directeurs des centres régionaux de la propriété forestière.
Le directeur général du Centre national de la propriété forestière peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires du Centre national de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière.
IV. ― Si les comptes financiers de l'exercice 2009 du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière n'ont pas été arrêtés par leurs conseils d'administration respectifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le Conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, approuvés par les ministres de tutelle et transmis au service chargé de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes par chacun des agents comptables concernés en fonction au 31 mars 2010. Les agents comptables du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière en fonction au 31 mars 2010 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier relatif à la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière avant le 31 juillet 2010, approuvés par les ministres de tutelle et transmis au service chargé de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes par chacun des agents comptables concernés en fonction au 31 mars 2010.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-75 du code forestier, le budget du Centre national de la propriété forestière relatif à l'exercice 2010 est arrêté par les ministres chargés des forêts et du budget.
Ce budget ainsi arrêté peut être modifié par le conseil d'administration de l'établissement dès sa première réunion.
VI. ― Pour la première élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article R. 221-9 du code forestier qui devient à partir du 1er avril 2010 l'article R. 221-12 en remplaçant les mots : « avant le 1er janvier de l'année précédant les élections » par les mots : « sans délai à compter de la publication du présent décret », les mots : « 31 janvier » par les mots : « 30 avril de l'année précédant les élections », les mots : « 31 mars » par les mots : « 30 juin », les mots : « 20 avril » par « 20 juillet », les mots : « 10 juin » par « 10 décembre » et les mots : « 30 juin » par « 30 décembre ».

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2010 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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