Arrêté du 10 mars 2010 fixant les montants de la solde des volontaires dans les armées - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c0c3394-9917-4d0c-a3fc-be4465d8d784
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022024413/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022024413/article-1/versions/9c0c3394-9917-4d0c-a3fc-be4465d8d784/
Sommaire du texte
Texte
Les montants de la solde des volontaires prévus à l'article 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont les suivants :
|
GRADES |
MONTANT MENSUEL des soldes attribuées à compter du 1er janvier 2010 (en euros) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Aspirant |
865,24 |
|||
|
Sergent |
842,12 |
|||
|
Caporal-chef |
800,40 |
|||
|
Caporal |
758,84 |
|||
|
Soldat |
731,04 |
|||
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-729 du 28 juin 1978 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3