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  3. Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à la commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière
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Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à la commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 139cc072-e9e0-4f95-8715-0e72feaee1b8
Début de validité
1 avril 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022039118/2012-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022039118/article-2/versions/139cc072-e9e0-4f95-8715-0e72feaee1b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur général du Centre national de la propriété forestière, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;
3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national de la propriété forestière ;
4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 2010 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 avril 2010 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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