Code rural et de la pêche maritime - Article D721-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d095717-d8d8-4d99-8e2c-0819d08fa2d8
- Début de validité
- 4 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022071961/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022071961/article-d721-6/versions/8d095717-d8d8-4d99-8e2c-0819d08fa2d8/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code rural - art. R721-6 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R721-6
- CONCORDE Article R721-6
- CONCORDE Article R721-6
Création et codification
- CREE Article 6