Code de procédure pénale - Article D32-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58547fde-95b9-4cac-96a5-ba5c446d9e35
- Début de validité
- 4 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022072408/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022072408/article-d32-19/versions/58547fde-95b9-4cac-96a5-ba5c446d9e35/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions des articles 140 et 142-8, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée susceptible d'appel, conformément aux dispositions des articles 185 et 186.
Faute pour le juge de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 140
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 185 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 185
- CITATION Article 185
- CITATION Article 185
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 140
- CITATION Article 140
- CITATION Article 140
- CITATION Article 140
- CITATION Article 185
- CITATION Article 186
- CITATION Article 142-8
- CITATION Article 186
- CITATION Article 185
- CITATION Article 142-8
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186