Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 236ad35d-3c89-40e1-99e5-a6b2da60a35a
- Début de validité
- 28 août 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049874564/2002-08-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049874564/article-13/versions/236ad35d-3c89-40e1-99e5-a6b2da60a35a/
Sommaire de cette page
Texte
Le jury d'attribution du diplôme de cadre de santé, nommé par le préfet de région pour chaque institut, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président :
- le directeur de l'institut ou son représentant ;
- les membres des différents jurys de soutenance des mémoires.
Ce jury, réuni au plus tard le 30 juin pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de septembre de l'année du concours et le 15 décembre pour les instituts effectuant une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, établit la liste des candidats admis et proclame les résultats. Sont déclarés admis les étudiants ayant validé l'ensemble des modules.
Le cas échéant, le jury se réunit une nouvelle fois à l'issue de la soutenance de mémoire prévue au dernier alinéa de l'article 12 du présent arrêté et établit la liste complémentaire des étudiants admis.
Le diplôme de cadre de santé est délivré, au vu de la liste établie par le jury, par le préfet de région.
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Évolution juridique
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