Code du sport - Article L232-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b4bc3f3-66c8-4e39-9d43-5d734480d66d
- Début de validité
- 17 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022105626/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022105626/article-l232-30/versions/6b4bc3f3-66c8-4e39-9d43-5d734480d66d/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
- CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L241-5 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 14
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 14