Code du travail - Article R364-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff3151c5-cffc-4d87-b637-89c43cc28ebf
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022123530/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022123530/article-r364-2/versions/ff3151c5-cffc-4d87-b637-89c43cc28ebf/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Notes
Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 15
Citations
- CITATION Code du travail - art. R342-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 15
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article R342-7
- CITATION Article R342-7