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  3. Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
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Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mai 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 615bcc82-90c5-407d-bc53-e857464b9694
Début de validité
5 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022163723/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022163723/article-1/versions/615bcc82-90c5-407d-bc53-e857464b9694/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92 / 106 / CE du Conseil du 7 décembre 1992modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.


Au sens du présent arrêté, on entend par " transports combinés les transports de marchandises entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :


-soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;


-soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.


Historique

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Évolution juridique

  1. 12 octobre 1991 Version 1 — MODIFIE
  2. 7 mars 1995 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 mai 2010 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2010 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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