Arrêté du 7 septembre 1992 relatif à la commission d'appel pour les établissements d'enseignement agricole publics - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2ace7a0-d777-4199-81a7-50cae8efbbe5
- Début de validité
- 1 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022170304/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022170304/article-1/versions/c2ace7a0-d777-4199-81a7-50cae8efbbe5/
Sommaire du texte
Texte
La composition de la commission d'appel prévue à l'article D. 341-13 du code de l'éducation est fixée comme suit :
-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
-un inspecteur d'académie, chef du service départemental de l'éducation nationale, ou son représentant, sur proposition du recteur ;
-deux chefs d'établissement ;
-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
-un conseiller principal d'éducation ;
-trois représentants des parents d'élèves ;
-trois représentants des délégués des élèves.
La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves et sur proposition du conseil régional des délégués des élèves en ce qui concerne les représentants des délégués des élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves.
Toutefois, un accord signé du recteur et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser l'examen des dossiers d'appel des élèves relevant d'établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture et de la forêt par la commission d'appel mise en place par l'arrêté du 14 juin 1990 du ministère de l'éducation nationale et ainsi se substituer à celle prévue au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D341-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-13