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Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2010
Fin de vigueur
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4af911db-1974-4b02-8c64-56c93b354ade
Début de validité
13 mai 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022211721/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022211721/article-4/versions/4af911db-1974-4b02-8c64-56c93b354ade/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 90000 euros. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :

1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation des paris ;

2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement ;

3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements ;

4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ou à leurs intermédiaires.

Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes, égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes.

Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités de cette répartition.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1891 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 septembre 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 mai 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 mai 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2020 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 57 (VD)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 56 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 21
  • CITATION Code pénal - art. 121-2
  • CITATION Code pénal - art. 131-26
  • CITATION Code pénal - art. 131-27
  • CITATION Code pénal - art. 131-35
  • CITATION Code pénal - art. 131-38

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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