Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a080089c-f3dc-4bb5-84a4-2743420512eb
- Début de validité
- 13 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022212047/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022212047/article-2/versions/a080089c-f3dc-4bb5-84a4-2743420512eb/
Sommaire du texte
Texte
L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 Euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.
Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-264 du 13 avril 1987 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-718 du 9 mai 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2007 - art. 75 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-673 du 18 juin 2010 - art. 1 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. L422-12 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-55-1 (M)
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