Décret n° 2010-575 du 31 mai 2010 instituant des mesures exceptionnelles pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a77a773-d745-48c2-b54b-e4f91acae76a
- Début de validité
- 1 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022286672/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022286672/article-4/versions/2a77a773-d745-48c2-b54b-e4f91acae76a/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi.
Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d'emploi doit respecter un plafond de ressources mensuelles inférieur ou égal à 2 119, 60 euros pour une personne seule et à 3 330, 80 euros pour une personne vivant en couple.
Les ressources sont déterminées selon les règles définies aux articles R. 5423-2, R. 5423-3, R. 5423-4 et R. 5423-5 du code du travail.
L'aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une des mesures mentionnées à l'article 3 proposées par Pôle emploi.
Le montant journalier maximum de l'aide exceptionnelle pour l'emploi est de 15, 14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l'article R. 5423-6 du code du travail.
L'aide est versée par Pôle emploi pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l'adhésion du demandeur d'emploi au parcours d'insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu'au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s'impute sur la durée maximale de versement de l'aide.
L'aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l'assurance chômage. Pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant le 1er juin, cette période court à compter de cette date.
L'aide est soumise à l'article 79 du code général des impôts et à l'article L. 136-2-III (1°) du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 79 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5423-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5423-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2