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  4. Partie législative
  5. Livre IV : Professions et activités sociales
  6. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  7. Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
  8. Article L424-5

Code de l'action sociale et des familles - Article L424-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 2010
Fin de vigueur
22 mars 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8fc3fc0a-7a0a-4e43-afe1-3873deb8e9b3
Début de validité
11 juin 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022326344/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022326344/article-l424-5/versions/8fc3fc0a-7a0a-4e43-afe1-3873deb8e9b3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Assistants de service social Consulter cette section

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      2. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels Consulter cette section
          1. Article L424-1
          2. Article L424-2
          3. Article L424-3
          4. Article L424-4
          5. Article L424-5
          6. Article L424-6
          7. Article L424-7
      3. Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées Consulter cette section

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      5. Titre V : Formation des travailleurs sociaux Consulter cette section

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      6. Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles Consulter cette section

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      7. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Assistants de service social Consulter cette section

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      2. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels Consulter cette section
          1. Article L424-1
          2. Article L424-2
          3. Article L424-3
          4. Article L424-4
          5. Article L424-5
          6. Article L424-6
          7. Article L424-7
      3. Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées Consulter cette section

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      5. Titre V : Formation des travailleurs sociaux Consulter cette section

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      6. Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles Consulter cette section

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      7. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison.S'il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs qu'elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.L'assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l'agrément nécessaire à cet effet en fait la demande au président du conseil général du département où il réside.

L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande au président du conseil général du département dans lequel est située la maison la modification de son agrément en précisant le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.L'assistant maternel peut, après avoir exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s'il dispose déjà de l'agrément nécessaire.

A défaut de réponse à la demande d'agrément ou de modification d'agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acquise.

La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 2010 Version L424-5 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version L424-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mai 2021 Version L424-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L212-2
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L421-3
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L424-4 (VD)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L544-2 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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