Article 75-0 A
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- Version
- Mise à jour en retard — 74519693-009d-43fc-a187-57bbb2152b4b
- Début de validité
- 23 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037100069/2018-06-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037100069/article-75-0-a/versions/74519693-009d-43fc-a187-57bbb2152b4b/
Sommaire de cette page
Texte
1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
c) (Périmé)
3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-4
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163-0 A
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 41
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 B (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46-0 B bis (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-15 (V)
- CITATION Code rural - art. L221-2
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Modifications et abrogations
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