Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1) - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d0a9c018-6d1d-4675-97d3-8de28a540470
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022335987/2016-06-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022335987/article-6/versions/d0a9c018-6d1d-4675-97d3-8de28a540470/
Sommaire du texte
Texte
I., II.-Paragraphes modificateurs
III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
IV.-Paragraphe modificateur
V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :
-les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;
-les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;
-le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
96 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 206
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