Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2407521e-7004-4b11-a6e4-906674661289
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022362177/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022362177/article-9/versions/2407521e-7004-4b11-a6e4-906674661289/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime relatives à la lutte contre les maladies des animaux, et notamment celles de l'article R. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire des armées, qui exécute les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense, est tenu informé, par le commandant de la formation administrative dont relève l'enceinte militaire, de toute détention d'animaux appartenant ou non à des unités relevant du ministère de la défense.
Pour les animaux assujettis à des mesures de prophylaxie collective, séjournant de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires mais n'appartenant pas à une unité relevant du ministère de la défense, la réalisation des opérations de prophylaxie collective est assurée par le vétérinaire sanitaire habilité par l'éleveur ou le détenteur des animaux en application de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Ces opérations restent à la charge de l'éleveur ou du détenteur des animaux.
Lorsque, dans une enceinte militaire, est suspectée ou mise en évidence une des maladies des animaux mentionnées à l'article L. 223-2 ou à l'article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant les obligations de déclaration au préfet qui lui incombent par ailleurs, le commandant de la formation administrative dont relève cette enceinte informe, sans délai, le vétérinaire des armées territorialement compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 (V)
Citations
- CITATION Code rural - art. L223-2 (V)
- CITATION Code rural - art. R221-11 (V)
- CITATION Code rural - art. R221-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-2