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  3. Décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane
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Décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juin 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dbe6e1ab-c61b-4948-b704-7e3e17232d81
Début de validité
20 juin 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022365441/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022365441/article-3/versions/dbe6e1ab-c61b-4948-b704-7e3e17232d81/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― Chaque année, au 1er mars, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent un taux de convergence du coefficient de transition applicable aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la valeur de ce coefficient soit égale à 1 en 2018. A partir du 1er janvier 2010, le coefficient de transition ainsi déterminé s'applique aux facturations émises.
II. ― 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence mentionnées au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle de ceux dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.
Les règles générales de modulation peuvent conduire à appliquer au coefficient de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional du coefficient de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.
2° Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé chaque année de sorte que son écart à 1 soit réduit pour atteindre cette valeur au plus tard en 2018. Ce coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.
III. ― Par dérogation au 1° du II, pour les mois de janvier et février 2010 et pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011, le taux moyen régional de convergence s'applique uniformément à tous les établissements de santé.
IV. ― Le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont les établissements de santé ont, pour des patients assurés sociaux, fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2010 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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