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Code de la consommation - Article L331-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2014
Fin de vigueur
1 juillet 2016

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Version
Mise à jour en retard — 5d8b9932-ecad-46d9-98b3-09b06dfcadf4
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028807014/2016-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028807014/article-l331-3/versions/5d8b9932-ecad-46d9-98b3-09b06dfcadf4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats Consulter cette section

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    3. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services Consulter cette section

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    4. Livre III : Endettement Consulter cette section
      1. Titre Ier : Crédit Consulter cette section

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      2. Titre II : Activité d'intermédiaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Traitement des situations de surendettement Consulter cette section
        1. Article L330-1
        2. Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers Consulter cette section
          1. Article L331-1
          2. Article L331-1
          3. Article L331-2
          4. Article L331-3
          5. Article L331-3
          6. Article L331-3
          7. Article L331-3-1
          8. Article L331-3-2
          9. Article L331-4
          10. Article L331-5
          11. Article L331-6
          12. Article L331-6
          13. Article L331-6
          14. Article L331-7
          15. Article L331-7
          16. Article L331-7
          17. Article L331-7-1
          18. Article L331-7-1
          19. Article L331-7-2
          20. Article L331-7-3
          21. Article L331-8
          22. Article L331-9
          23. Article L331-10
          24. Article L331-11
          25. Article L331-12
        3. Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Dispositions communes Consulter cette section

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        5. Chapitre III bis : Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      4. Titre IV : Cautionnement Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les associations de consommateurs Consulter cette section

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    6. Livre V : Les institutions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats Consulter cette section

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    3. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services Consulter cette section

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    4. Livre III : Endettement Consulter cette section
      1. Titre Ier : Crédit Consulter cette section

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      2. Titre II : Activité d'intermédiaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Traitement des situations de surendettement Consulter cette section
        1. Article L330-1
        2. Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers Consulter cette section
          1. Article L331-1
          2. Article L331-1
          3. Article L331-2
          4. Article L331-3
          5. Article L331-3
          6. Article L331-3
          7. Article L331-3-1
          8. Article L331-3-2
          9. Article L331-4
          10. Article L331-5
          11. Article L331-6
          12. Article L331-6
          13. Article L331-6
          14. Article L331-7
          15. Article L331-7
          16. Article L331-7
          17. Article L331-7-1
          18. Article L331-7-1
          19. Article L331-7-2
          20. Article L331-7-3
          21. Article L331-8
          22. Article L331-9
          23. Article L331-10
          24. Article L331-11
          25. Article L331-12
        3. Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Dispositions communes Consulter cette section

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        5. Chapitre III bis : Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      4. Titre IV : Cautionnement Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les associations de consommateurs Consulter cette section

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    6. Livre V : Les institutions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juillet 1993 Version L331-3 — MODIFIE
  2. 1 août 1995 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 1998 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 août 2003 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 novembre 2009 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mai 2010 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 novembre 2010 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2011 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 janvier 2013 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2014 Version L331-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 mars 2014 Version L331-3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1 al. 2 à 5
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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 7-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 99 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. L330-1
  • CITATION Code de la consommation - art. L331-5 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L331-6
  • CITATION Code de la consommation - art. L332-5 (VD)
  • CITATION Code de la consommation - art. L333-2-1 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L333-4 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L334-5 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L334-9 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. R*331-9 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. R331-10 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. R331-7-1 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. R331-8-1 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R331-8-2 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R332-1 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R332-2 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R333-2 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R334-28 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L139 A (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-6
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
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