Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90e3d27f-56a1-4e80-b3f1-82e836b4925b
- Début de validité
- 9 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022450064/2026-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022450064/article-5/versions/90e3d27f-56a1-4e80-b3f1-82e836b4925b/
Sommaire du texte
Texte
La liste des villages de vacances, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
― le nom de l'établissement ;
― les coordonnées postales ;
― le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
― les coordonnées téléphoniques ;
― le nombre d'étoiles ;
― la date d'attribution du classement ;
― la typologie de l'hébergement proposé (hébergement léger, hébergement dispersé, formule locative, formule pension) ;
― la capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'êtres accueillies).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2