Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f4def13-83de-42b5-bb4f-67a385bcdeeb
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022455811/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022455811/article-8/versions/0f4def13-83de-42b5-bb4f-67a385bcdeeb/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire en fonction dans la gendarmerie nationale, désignés par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, peuvent, lorsque les circonstances les y contraignent, utiliser un carnet de déclarations pour enregistrer les déclarations reçues dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire.
L'usage du carnet de déclarations est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.
Outre les déclarations reçues, peuvent être notés sur ce carnet les opérations effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires pour la rédaction des procès-verbaux, tels que états des lieux ou constatations de toutes natures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 16
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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