Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 17-4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d579239e-472f-4141-9f88-f18f8574e706
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022470013/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470013/article-17-4/versions/d579239e-472f-4141-9f88-f18f8574e706/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 37 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-80
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 37